Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques

J.O n° 48 du 25 février 2006 page 2976 texte n° 32

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques

NOR: AGRG0600420A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la décision 2005/744/CE de la Commission européenne du 21 octobre 2005 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques des Etats membres ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l’article L. 221-1 du code rural ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 février 2006 ;

Sur proposition de la directrice générale de l’alimentation,

Arrête :

Article 1

Objet et champ d’application.

La vaccination des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et autorisés au titre des articles L. 413-3 et L. 512-1 du code de l’environnement, est obligatoire.
Article 2

Modalités de la vaccination obligatoire.

Les modalités de la vaccination, notamment les espèces d’oiseaux à vacciner, leur âge, le protocole vaccinal, les règles d’identification et d’enregistrement de ces oiseaux sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

La vaccination est effectuée sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l’établissement.
Article 3

Surveillance des établissements zoologiques soumis à vaccination.

Les établissements zoologiques concernés par la vaccination obligatoire sont soumis à une surveillance par le vétérinaire sanitaire mentionné à l’article 2. Les modalités de cette surveillance sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 4

Mouvements des oiseaux vaccinés.

Les oiseaux vaccinés ne peuvent pas être déplacés de l’établissement qui les détient à un autre, sauf autorisation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires.
Article 5

Dispositions finales.

La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2006.

Dominique Bussereau



A propos de l'auteur :

Encore & toujours Novice en Elevage , on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Merci à tous ceux qui viennent parcourir cette nouvelle version d’Éleveur de Carduelinés !!!