Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à l’influenza aviaire

J.O n° 249 du 25 octobre 2005 page 16857 texte n° 31

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire

NOR: AGRG0502385A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2005,

Arrête :

Article 1

Tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l’état sauvage.
Article 2

L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi que pour l’abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un éventuel virus.

Lorsqu’ils sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, les points d’eau extérieurs accessibles aux oiseaux doivent être protégés de façon qu’ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.
Article 3

Dans les départements dont la liste figure en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à l’intérieur de bâtiments fermés.

Lorsque ce maintien n’est pas praticable, l’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article 4

Dans les autres départements, l’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
Article 5

Tout rassemblement d’oiseaux, en particulier à l’occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, dans les départements autres que ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 1er décembre 2005.
Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2005.

Dominique Bussereau

A N N E X E

LISTE DES DÉPARTEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3

01 : Ain.

10 : Aube.

13 : Bouches-du-Rhône.

17 : Charente-Maritime.

2 B : Haute-Corse.

30 : Gard.

33 : Gironde.

35 : Ille-et-Vilaine.

36 : Indre.

40 : Landes.

44 : Loire-Atlantique.

50 : Manche.

51 : Marne.

52 : Haute-Marne.

54 : Meurthe-et-Moselle.

55 : Meuse.

67 : Bas-Rhin.

68 : Haut-Rhin.

76 : Seine-Maritime.

80 : Somme.

85 : Vendée.



A propos de l'auteur :

Encore & toujours Novice en Elevage , on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Merci à tous ceux qui viennent parcourir cette nouvelle version d’Éleveur de Carduelinés !!!