Certificat de capacité et ouverture d’établissement

1.1 Préambule

Je ne pouvais pas publier des informations sur ce site, sans consacrer un large chapitre à la réglementation et les règles de détention concernant l’élevage des Carduélinés qui font l’objet d’un statut d’espèce protégée en France.

En effet, pour l’élevage d’espèces protégée, le certificat de capacité est un passage obligatoire. Par son attribution, il reconnaît la compétence de l’éleveur à élever des espèces d’oiseaux protégées (ou d’autres espèces comme des reptiles, insectes…). Si cette obligation fait figure de contrainte administrative au sein des associations ornithologiques spécialisées dans l’élevage, il faut bien admettre qu’elle permet à l’éleveur de se faire connaître et reconnaître par l’administration compétente. En acceptant la transparence, l’éleveur démontre qu’il ne peut être associé au braconnier ou au trafiquant. Dans certains départements français, c’est un véritable partenariat qui a pu voir le jour, et certains éleveurs participent aux commissions d’attribution du certificat de capacité en tant qu’expert. De part leurs connaissances, les éleveurs peuvent également apporter leur soutien aux centres de sauvegardes plus à l’aise la plupart du temps avec des sujets de forte corpulence comme les rapaces ou encore les anatidés. Si certains éleveurs titulaires du certificat de capacité peuvent exposer leurs oiseaux aujourd’hui, effectuer des échanges librement (moyennant une autorisation de transport délivrée par la DSV préfectorale), c’est grâce à la volonté de certains de démontrer leurs compétences ainsi que leur désir de changement. Ce changement est cependant très long à survenir, et il faudra encore beaucoup de temps avant de voir évoluer les mentalités et faire admettre une vérité : l’élevage d’espèces protégées est possible à condition de se donner les moyens de réussir ! Pour terminer ce préambule, j’ai conscience que ce passage, assez technique peut paraître rébarbatif aux non initiés, mais dans la mesure ou personne n’est censé ignorer la loi, il faut mieux être informé à mon sens des contraintes attachées à ce type d’élevage.

1.2 La notion d’espèce domestique et d’espèce non domestique.

La notion d’espèce non domestique est particulièrement importante, comme l’indique l’article R213-5 du code rural,

“Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme. ” Extrait de l’ article R213-5 (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 I Journal Officiel du 9 mars 1994)

Les oiseaux présentant un phénotype sauvage, c’est à dire un plumage de couleur sauvage sont donc considérées comme non domestiques. Le Chardonneret de couleur normale (phénotype sauvage) est donc considéré comme non domestique mais également comme espèce protégée.

Les mutations de couleurs, de part leur obtention par sélection de l’homme sont donc considérées comme domestique et non protégées.

Vous découvrirez, dans quelques chapitres que par sélection génétique, un chardonneret de phénotype sauvage peut être porteur de gênes mutés. En effet, en accouplant deux chardonnerets mutés, comme un mâle chardonneret Brun (facteur récessif et lié au sexe) avec une femelle chardonneret Agate (facteur récessif et lié au sexe) , considérés comme domestiques et non protégés, on obtient des jeunes femelles en mutation Brun, et des jeunes mâles phénotype sauvage porteurs génétiquement de Brun et d’Agate, et donc considérés comme non domestiques et protégés.

De deux oiseaux avec un statut d’espèce domestique et non protégées on peut donc obtenir des issus avec un statut d’espèce non domestique et protégée. La réglementation ne reconnaissant que l’apparence de l’oiseau, donc son phénotype et non l’héridité de l’oiseau, donc son génotype. Ceci peut se comprendre dans la mesure, ou excepté pour certaines mutations de couleurs, l’apparence d’un oiseau non muté porteur de mutations (hétérozygote) est le même qu’un oiseau non muté (homozygote).

Pour ces raisons, l’éleveur aura donc deux choix :

• Elever des chardonnerets mutés sans pratiquer de croisements de couleurs et donc croiser Agate avec Agate, Brun avec Brun, Pastel avec Pastel… Solution offrant l’avantage de ne jamais produire de sujets à phénotype sauvage soumis à la réglementation en vigueur, mais également le grand désavantage de limiter le potentiel de l’élevage et empêcher la sélection de nouvelles couleurs. Autre désavantage, voir à terme la pertes de certains caractères, et donc réduire la qualité des issus élevés.

• Elever des chardonnerets en combinant diverses couleurs, pour obtenir en autre, des sujets à phénotype sauvage génétiquement porteurs de diverses mutations, qui eux-mêmes donneront donc par sélection, des mutations de couleurs nouvelles. Cette solution, au demeurant la meilleure, car permettant de conserver dans l’élevage les caractères de l’espèce sauvage, est de loin la plus intéressante sur un plan scientifique. Elle oblige cependant l’obtention du Certificat de capacité, et ce à partir du quota un, soit à partir du premier sujet à phénotype sauvage.

1.3. le certificat de capacité : comment l’obtenir ?

Les extraits de textes ci-après vous aideront à mieux comprendre comment est attribué le certificat de capacité, et quels sont les formalités nécessaires à sont obtention.

1.3.1 Extrait du Décret n° 99-258 du 30 mars 1999 portant modification de dispositions du code rural relatives au certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques. Désormais le certificat de capacité est délivré par le préfet.

“Art R.213-1-1 – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d’établissements mentionnés à l’article L.213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.”

“Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificat de capacité dans les cas prévus par le III de l’article R.213-4”

Note de l’auteur : l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévues à l’article R.213.4.III du code ruralne mentionne pas les fringillidés.

“l’article R213-4- I est remplacé par les dispositions suivantes : Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

“II – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l’article R.213-1-1, les diplômes ou les conditions d’expérience professionnelle exigés à l’appui de la demande prévue par l’article R213-3.

Note de l’auteur : Dans le cas des élevages d’agrément, l’expérience de l’éleveur se substitue au diplôme ou l’expérience professionnelle demandée par l’administration.

“III – Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le prefet saisit la commission nationale instituée par l’article R. 213-1-1”

“IV. – Lorsque l’objet de l’établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune captive.”

“Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pris après avis de la commission instituée par l’article R.213-1-1, fixe en fonction des diplômes et des conditions d’expérience, ainsi éventuellement, que des espèces animales concertées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

“V.- Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

“VI – Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé.

Note de l’auteur : Il est particulièrement important d’indiquer dans sa demande les espèces que l’on souhaite élever et non se limiter aux espèces détenues, afin de ne pas être limité et devoir reformuler une nouvelle demande par la suite. La demande doit être cependant réaliste au vu des compétences et des installations dont on dispose.

“Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification. Laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.”

Art 3. – Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française. Paris le 30 mars 1999.

“Art R213-4 -1 – Le certificat de capacité est délivré par le préfet

1.3.2 extrait de la circulaire DNP/CFF N° 00-1 du 17/01/2000

Extrait de la circulaire DNP/CFF N° 00-1 adressée par le Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement à Mesdames et Messieurs les préfets, leur donnant délégation pour attribution du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

Depuis le 1/01/1999, le préfet à compétence pour délivrer le certificat de capacité.
L’article L. 213-2 du code rural exige que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques soient titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des anImaux.

La présente circulaire traite des certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Elle décrit les caractéristiques principales du certificat de capacité, les modalités de sa délivrance ainsi que de son retrait.

Les instructions n° 88-11 du 19 février 1988, PN S2 n° 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 n° 93-1 du 26 mars 1993 sont abrogées sauf les paragraphes 1.2 (caractéristiques des établissements), 3.1 ( constitution de la demande), les annexes I (informations concernant la personne du demandeur), II (projet du demandeur), III (modèle de rapport à établir par les services vétérinaires)

1 .CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L’article L. 213-2 du code rural dispose que « Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux »

Les articles R 213-2 à R. 213-4 du code rural s’appliquent aux certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée: caractéristiques du certificat, demande, délivrance, retrait

Les articles R. 213-24 à R 213-26 traitent des certificats de capacité des responsables d’établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée En la matière, les précisions vous ont été apportées par l’instruction PN/S2/Na2 du 23 février 1995

L’ article R 213 -4 tel qu’ il résulte de sa modification par le décret na 99-258 du 30 mars 1999 Go. du 3 avril 1999 -p 5016) fixe de nouvelles conditions pour l’instruction des demandes de certificat de capacité par le préfet qui, depuis le 1er .janvier 1999, a compétence pour délivrer ces certificats de capacité

L’ article R. 213-4 définit dans ses paragraphes III et IV la commission à laquelle le préfet doit soumettre pour avis ces demandes de certificats de capacité.

-la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par l’arrêté du 30 mars 1999 G.o. du 3 avril 1999- p 5017 à 5018) et qui est consultée pour les demandes portant sur l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces sensibles autres que celles figurant à un autre arrêté du 30 mars 1999, J.o. du 3 avril 1999 -p 5018).

-la commission départementale des sites. perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret na 98-865 du 23 septembre 1998 j o du 23 septembre 1998- p 14749 à 14751) et qui est consultée dans les autres cas.

La liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 comprend des mammifères et des oiseaux que l’on rencontre de manière courante, à l’exclusion d’autres espèces animales, dans des établissements tels que des parcs municipaux de taille moyenne ou des exploitations à caractère agricole ouvrant leur élevage au public Leurs conditions d’entretien et de présentation au public sont relativement simples; elles sont bien connues étant donné la fréquence de l’élevage de ces espèces. C’est pourquoi la capacité d’expertise et d’appréciation sur la demande de certificat de capacité en vue de la présentation au public de ces espèces, peut être trouvée au sein de la commission départementale des sites, perspectives et paysages

L’arrêté du 30 juin 1999 j.o. du 29 juillet 1999 -p 11331 à 11332) fixe, en application du paragraphe II de l’article R. 213-4, Les diplômes et les conditions d’expérience qui doivent être présentés à l’appui d’une demande de certificat de capacité. Les précisions nécessaires à sa mise en oeuvre vous ont été apportées par la circulaire DNP/CFF Na99-2 du 3 septembre 1999.

2. CHAMP D’ APPLICATION

La possession du certificat de capacité est une obligation faite aux « responsables des établissements » à savoir à la personne ou aux personnes qui, dans un établissement, ont en charge la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités en rapport avec l’entretien des animaux

Cette obligation permet d’être certain que ces missions sont confiées à une ou plusieurs personnes dont la compétence a été évaluée et reconnue La présence d’un titulaire du certificat de capacité, pour les activités pratiquées et les espèces représentées, est requise pour l’ attribution et le maintien de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement

Au sein d’établissements où ces missions sont confiées à plusieurs personnes ( chacune s’occupant, par exemple, d’un groupe zoologique), le certificat de capacité peut être exigé de chacune d’elles.

L’attribution du certificat de capacité doit être préalable à l’ouverture d’un établissement puis, lorsque l’ouverture de l’établissement a été autorisée, à l’exercice de ces missions

Si une personne ne projette pas dans l’immédiat mais seulement à plus ou moins long terme, d’assurer la responsabilité de l’ entretien des animaux au sein d’un établissement, sa demande est bien entendu recevable

-la commission départementale des sites. perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret na 98-865 du 23 septembre 1998 (j.o. du 23 septembre 1998- p. 14749 à 14751) et qui est consultée dans les autres cas.

La liste fixée par l’ arrêté du 30 mars 1999 comprend des mammifères et des oiseaux que l’ on rencontre de manière courante, à l’exclusion d’autres espèces animales, dans des établissements tels que des parcs municipaux de taille moyenne ou des exploitations à caractère agricole ouvrant leur élevage au public. Leurs conditions d’entretien et de présentation au public sont relativement simples; elles sont bien connues étant donné la fréquence de l’élevage de ces espèces. C’est pourquoi la capacité d’expertise et d’appréciation sur la demande de certificat de capacité en vue de la présentation au public de ces espèces, peut être trouvée au sein de la commission départementale des sites, perspectives et paysages

L’arrêté du 30 juin 1999 (j.o. du 29 juillet 1999- p 11331 à 11332) fixe, en application du paragraphe II de l’article R. 213-4, les diplômes et les conditions d’expérience qui doivent être présentés à l’appui d’une demande de certificat de capacité Les précisions nécessaires à sa mise en oeuvre vous ont été apportées par la circulaire DNP/CFF n° 99-2 du 3 septembre 1999.

2. CHAMP D’ APPLICATION

La possession du certificat de capacité est une obligation faite aux « responsables des établissements » à savoir à la personne ou aux personnes qui, dans un établissement, ont en charge la conception, la mise en œuvre et le contrôle des activités en rapport avec l’entretien des animaux.

Cette obligation permet d’ être certain que ces missions sont confiées à une ou plusieurs personnes dont la compétence a été évaluée et reconnue La présence d’un titulaire du certificat de capacité, pour les activités pratiquées et les espèces représentées, est requise pour l’attribution et le maintien de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement.

Au sein d’établissements où ces missions sont confiées à plusieurs personnes (chacune s’occupant, par exemple, d’un groupe zoologique), le certificat de capacité peut être exigé de chacune d ‘ elles

L’attribution du certificat de capacité doit être préalable à l’ouverture d’un établissement puis, lorsque l’ouverture de l’établissement a été autorisée, à l’exercice de ces missions.

Si une personne ne projette pas dans l’immédiat mais seulement à plus ou moins long terme, d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein d’un établissement, sa demande est bien entendu recevable

3. CARACTERISTIQUES DU CERTIFICAT DE CAPACITE

3.1 .Caractéristiques juridiques

Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de i’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

Cette décision est donc personnelle et incessible Le certificat de capacité peut être retiré

Il est valable dans tous les départements, territoires d’Outre Mer et collectivités territoriales où s’applique le titre 1er du Livre II du code rural.

3.2 .Champ des compétences reconnues

I. Le certificat de capacité reconnaît l’aptitude à assurer la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités relevant des domaines suivants .

1) entretien courant des animaux en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien¬être. Sécurité des animaux dans leur environnement.

2) gestion globale du cheptel (maîtrise de la reproduction, des entrées et des sorties des animaux au sein d’un établissement, contrôle des maladies, de l’environnement des animaux en captivité, etc.).

3) qualité des installations (locaux d’hébergement des animaux, locaux permettant la conduite générale de l’établissement) et du fonctionnement d’un établissement

4) maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature et notamment à la conservation des espèces animales non domestiques ( connaissances des populations sauvages, de leur état de conservation, des mesures existantes en vue de leur sauvegarde, etc )

5) sécurité des personnes travaillant dans un établissement ou le visitant (sécurité des installations et des interventions, mise en place d’un plan de secours dans les établissements de présentation au public, connaissance et prévention des risques de zoonose, etc. ..).

6) si de telles activités sont pratiquées, maîtrise des activités de vente, de présentation au public, mise en oeuvre notamment de l’information du public au sujet des espèces sauvages et de leur conservation lorsqu’elles sont présentées au public ou de l’information des acheteurs au sujet des conditions d’entretien des espèces destinées à être vendues.

II. Le certificat de capacité est délivré pour un ou plusieurs types de qualification précis; il porte à la fois .

-sur un ou plusieurs types d’activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement à savoir. l’élevage, la vente, la location, le transit, la présentation au public au sein d’un établissement fixe ou mobile, les soins portés à la faune sauvage

-sur l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestique dont la liste est fixée précisément selon les principes de la classification zoologique. Les espèces ou taxons supérieurs sont désignés par leur nom scientifique et s’il existe par leur nom vernaculaire.

4. LA DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE

L’article R. 213-3 du code rural fixe le contenu et les modalités de présentation de la demande de certificat de capacité qui comprend trois éléments principaux :

I. les nom, prénoms et domicile du requérant ainsi que le type de qualification à reconnaître (type d’activités et espèces)

II. les diplômes ou certificats justifiant des connaIssances du candidat ou de son expérience professionnelle.

III. tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille

Les pièces constituant la base du dossier de demande sont décrites dans les paragraphes 3.1 des trois instructions ministérielles n° 88-11 du 19 février 1988, PN S2 n° 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 n° 93-1 du 26 mars 1993, complétés par leurs annexes l et Il. Conformément à l’article R 213-3, le candidat peut y faire figurer tout document complémentaire qu’il juge utile, relatif à sa ¬compétence ou à son projet d’établissement

Le paragraphe 31.2 et l’annexe II de l’instruction DNP S2 n° 93-1 du 26 mars 1993 ont été abrogés par le Conseil d’Etat au motif que l’article R 213-3 du code rural, avant sa modification par le décret no97-503 du 21 mai 1997, ne prévoyait pas que la demande fût accompagnée d’un projet de création ou d’exploitation d’un établissement L’actuelle rédaction de l’article R. 213-3 prévoit que la demande est accompagnée de tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille. En application de cette nouvelle rédaction, le paragraphe 3.1 2 et l’annexe II de l’instruction du 26 mars 1993 sont rétablis

Le dossier devra comprendre les pièces relatives à la formation et à la qualification du requérant exigées en application de l’ arrêté du 30 juin 1999 susvisé et telles qu’ elles sont décrites dans la circulaire DNP/CFF N° 99-2 du 3 septembre 1999.

La demande est présentée par le requérant en trois exemplaires au préfet du département de son domicile Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-pierre et ¬Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris Dans le cas des artistes itinérants français qui ne possèdent pas de domicile fixe, la demande est présentée au préfet du département de leur commune de rattachement

Les personnes déjà titulaires d’un certificat de capacité qui souhaitent l’étendre à l’entretien d’autres espèces ou à un autre type d’activités doivent présenter une nouvelle demande à l’aide d’un dossier constitué de la même manière que pour une demande initiale

5. PROCEDURE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE

5.1 .Instruction de la demande

La procédure d’examen d’une demande de certificat de capacité ne doit porter que sur la
compétence du requérant et non sur la qualité de l’établissement dans lequel il exerce ou il exercera son activité et qui est du ressort de la réglementation relative aux établissements dont vous veillez par ailleurs au respect

J’attache une importance particulière à ce que vous opériez bien la distinction entre les deux procédures relatives l’une aux personnes, l’autre aux établissements et qu’au besoin vous 1’expliquiez au requérant et aux membres de ]a commission départementale des sites, perspectives et paysages

5.1.1. Instruction préalable à la consultation de la commission compétente

Vous êtes compétent à compter du 1er janvier 1999 pour délivrer ou non, à l’issue de la procédure d’instruction, le certificat de capacité pour tout type de qualification

Je vous incite à transmettre un exemplaire de la demande au service vétérinaire de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt pour assurer son instruction technique

5.1.1.1 .Examen administratif de la demande

La recevabilité de la demande est examinée ; elle porte sur :

I. La composition du dossier qui doit être complet

II. ]es conditions de formation et d’expérience fixées par l’arrêté du 30 juin 1999

En cas d’examen défavorable (dossier incomplet ou conditions de formation et d’expérience insuffisantes), vous notifierez au requérant l’irrecevabilité de sa demande, en la motivant

5.1.1.2. examen technique de la demande

L’analyse technique doit s’attacher à vérifier l’aptitude du requérant à assumer les fonctions de responsable de l’entretien des animaux.

Le service instructeur examine la qualité du dossier, la validité et la pertinence des informations qui y sont contenues.

Il entend le requérant L’entretien devra permettre d’apprécier les qualités attendues du requérant.

L’entretien consiste en des questions ainsi qu’éventuellement en des demandes de précisions visant à évaluer la maîtrise par le requérant des connaissances contenues ou non (s’il est insuffisant) dans le dossier de demande

L’aptitude à utiliser ses connaissances de manière pratique pour entretenir des animaux est particulièrement évaluée Le requérant doit montrer qu’il maîtrise les paramètres biologiques et zootechniques et leurs interactions qui conditionnent la vie de l’animal en captivité. A titre d’exemple pour un aquarium, le requérant doit connaître les facteurs conditionnant la qualité du milieu et leurs interactions (variations du pH, cycle de l’azote,.).

L’aptitude du requérant à exercer un pouvoir de décision suffisant pour lui permettre d’organiser et de contrôler l’entretien des animaux au sein d’un établissement, doit également être évaluée Dans ce but, lors de l’entretien on appréciera le sens de l’initiative du requérant, son aptitude à la critique et à l’analyse des situations qu’il peut être amené à rencontrer, son sens de l’organisation

A l’issue de cet entretien, le service instructeur établit un rapport selon le modèle figurant dans les annexes III des instructions ministérielles n° 88-11 du 19 février 1988, PN S2 n° 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 n° 93-1 du 26 mars 1993

Ce rapport est joint au dossier de demande que vous transmettez au secrétariat de la commission compétente.

5.1.2. Examen de la demande par la commission compétente

5.1.2.1. Examen de la demande par la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive

Pour les demandes de certificat de capacité pour l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces dont au moins une ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999, le dossier est transmis à la direction de la nature et des paysages pour consultation de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dont la capacité d’expertise et d’appréciation est plus adaptée à l’examen de ce type de demande.

Si la demande porte à la fois sur l’activité de présentation au public et sur l’activité d’élevage, la commission nationale se prononcera sur les deux types d’activité. La commission nationale examine systématiquement les capacités du requérant pour l’élevage qui doit nécessairement être maîtrisé en vue d’une bonne présentation au public, s’il ne dispose pas d’un certificat de capacité en la matière.

Il n’est pas dans les attributions de la direction de la nature et des paysages d’instruire la demande de certificat de capacité, cette mission relevant uniquement du préfet. Ainsi n’a-t-elle pas la faculté de requérir des pièces complémentaires aux dossiers de demande qui lui parviennent. Ceux-ci seront présentés en l’état à la commission.

Vous êtes invité à participer à la réunion de la commission lorsqu’elle procède à l’examen d’une demande sur laquelle vous devez statuer

Les demandeurs sont également invités à se présenter devant la commission

Le président de la commission peut faire appel à des experts spécialisés si la demande porte sur l’entretien d’animaux d’espèces peu courantes ou si le type de présentation au public revêt un caractère particulier

L’analyse du dossier et l’entretien avec le requérant ont les mêmes objectifs que ceux mentionnés dans le paragraphe 511 2. « examen technique de la demande » ci-dessus.

A l’issue des débats, la commission formule un avis motivé qui vous est transmis.

5.1.2.2. Examen de la demande par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive

Pour toutes les demandes de certificat de capacité autres que celles mentionnées au point 51 2.1, vous consultez la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive

Vous veillerez à ce que les membres de la commission soient destinataires, avant l’examen des demandes en réunion, des principales pièces du dossier, leur permettant d’appréhender la qualité de la demande de certificat de capacité déposée par les requérants

L’article 12 du décret du 23 septembre 1998 susvisé fixe les conditions dans lesquelles sont présentés les rapports devant cette commission

Cet article précise qu’il peut être désigné parmi les membres de la commission un autre rapporteur que le chef de service de l’administration concernée ou son représentant.

En conséquence vous avez la possibilité de confier la présent(1.tion des dossiers devant la commission à des personnalités qualifiées y siégeant en application de l’article 6 du décret du 23 septembre 1998 susvisé. J’attire votre attention sur le fait que ce mode de fonctionnement est utilisé au sein de la commission nationale et qu’il permet au membre rapporteur de présenter son analyse de la demande de manière approfondie. Elle vient s’ajouter utilement à celle opérée par le service instructeur. Il vous appartient de déterminer les conditions dans lesquelles ce mode de fonctionnement peut être utilisé.

Vous pouvez en tant que président de la commission départementale des sites, perspectives et paysages inviter à participer à ses travaux toute personne dont vous estimez utile l’audition. C’est à ce titre que vous devez demander au requérant de se présenter devant la commission et que vous pouvez solliciter l’avis d’experts

Les objectifs et les modalités de l’examen de la demande sont les mêmes que ceux décrits au point 5.1.2.1 pour la commission nationale

5.2. décision

5.2.1. nature de la décision

– Votre décision peut consister en .

-l’octroi du certificat de capacité pour l’intégralité de la demande ( activité et espèces )

-l’octroi du certificat de capacité pour une partie de la demande ( l’octroi pouvant porter sur l’un des types d’activités faisant l’objet de la demande et pour une activité donnée, sur tout ou partie des espèces dont l’aptitude à l’entretien est à reconnaître) Pour l’autre partie de la demande, il est prononcé un rejet

-le rejet de i’intégralité de la demande

L’octroi du certificat de capacité peut être prononcé pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée.

Toute décision de rejet doit être motivée

5.2.2. formulation de la décision et notification au requérant

Le certificat doit faire état précisément du type de qualification reconnue. A partir de la demande, il doit mentionner le type d’activités permis et la liste des espèces ou groupes d’espèces, établie conformément aux principes de la classification zoologique, dont l’entretien est autorisé. Les espèces sont désignées par leur nom scientifique et leur nom vernaculaire

Si l’aptitude du requérant n’est pas jugée suffisante pour maîtriser les contraintes inhérentes à la détention d’un cheptel important, il fixe le nombre maximal d’animaux dont l’entretien est autorisé

Si l’ octroi du certificat de capacité est prononcé pour une durée limitée, celle-ci doit être précisée dans l’acte administratif. Dans ce cas, avant l’échéance de la validité du certificat de capacité, le requérant doit formuler une nouvelle demande

Les modèles figurant en annexe de la présente circulaire, donnés au titre de l’activité de présentation au public, servent d’exemples à la rédaction de votre décision.

Votre décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

5.3. registre des certificats de capacité

Le registre mis en place dans votre département conformément à l’instruction PN/S2/N°2 du 23 février 1995, portant sur les certificats de capacité pour l’élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, doit être étendu aux certificats de capacité faisant l’objet de la présente circulaire.

Cet enregistrement doit concerner les certificats que vous délivrez ainsi que ceux délivrés par mes soins avant le 1er janvier 1999 et pour lesquels vous avez instruit la demande

Je vous rappelle qu’il doit notamment permettre les consultations opérées lors de l’installation du titulaire dans un autre département

Vous porterez dans ce registre les renseignements suivants :

-numéro du certificat, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d’ordre. Cette numérotation concernera également les certificats délivrés par mes soins. Vous porterez ce numéro sur les certificats délivrés à compter de l’entrée en vigueur de la présente circulaire
-nom, prénom, adresse, date de naissance du titulaire -caractéristiques du certificat. type d’activité, espèces -date de délivrance
-mention du caractère provisoire, le cas échéant

6. CONTROLE ET SANCTIONS

6.1. contrôle du certificat de capacité dont doivent être titulaires les responsables d’établissements

Vous ferez procéder à intervalles réguliers par les agents mentionnés à l’article L215-5 du code rural, placés sous votre autorité, au contrôle des certificats de capacité dont doivent être titulaires pour l’entretien des animaux, les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Ce contrôle porte sur l’existence du certificat de capacité et sur l’adéquation entre les activités . pratiquées et 1es espèces détenues par l’établissement et celles que le certificat de capacité autorise.

Par ailleurs, je vous rappelle qu’en application de l’article R.2l3-21 du code rural, lorsqu’au sein d’un établissement, une nouvelle personne assure la responsabilité de l’entretien des animaux, celle-ci doit produire un certificat de capacité. L’établissement doit s’attacher les services d’un titulaire du certificat de capacité sans qu’aucune période vacante dans cet emploi ne puisse être acceptée.

6.2. sanctions -retrait du certificat de capacité

Les infractions relevées lors des contrôles sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.215-1 à L215-4 du code rural

Sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent s’appliquer aux établissements, le certificat de capacité d’une perSOnf1e responsable de l’entretien des animaux peut être suspendu ou retiré, en application du point V de l’article R213-4, si son titulaire a fait preuve de carences dans l’entretien des animaux démontrant son inaptitude et jugées suffisamment importantes pour qu’il convienne dans un souci de prévention, de lui retirer l’ autorisation lui permettant d ‘ assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein de l’établissement où il exerce ou dans un autre.

La procédure de suspension ou de retrait est conduite par le préfet du département dans lequel les carences du titulaire du certificat de capacité ont été constatées. Il convient de noter que le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité n’est pas nécessairement celui qui i’ a délivré.

En application de l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, cette procédure doit préserver les droits de la défense.

Le titulaire du certificat de capacité doit;” être avisé de la sanction encourue; il doit connaître ” l’ensemble des griefs retenus contre lui et disposer d’un délai convenable pour préparer sa défense et pouvoir présenter celle-ci afin que la procédure ait un caractère contradictoire.

II doit être mis à même de présenter par écrit ses observations et doit être entendu s’il le demande.

Si le retrait ou la suspension du certificat de capacité est prononcé, votre décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé et il est procédé au retrait physique àu document qui lui avait été délivré.

Une copie de la décision est adressée au préfet ayant délivré le certificat de capacité ( ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999)

Toutes les informations relatives aux carences constatées d’un titulaire du certificat de capacité seront transmises au préfet ayant délivré le certificat de capacité ( ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le Ier janvier 1999).

La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Vous me ferez connaÎtre sous le présent timbre les observations qu’ appellerait de votre part la mise en œuvre de ces dispositions.

1.3. 3 Extrait de l’arrêté du 12 décembre 2000.

Arrêté fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

Note de l’auteur : Cet arrêté concerne également le certificat de capacité délivré pour les professionnels de l’animalerie. Dans le cadre des élevages d’agrément, c’est plus l’expérience d’élevage qui est requise plutôt qu’un diplôme délivré par l’enseignement national. A titre d’information j’ai préféré reprendre quelques extraits de l’arrêté.

Art 1er . – Sous réserve des dispositions des articles 2,3 et 4 à l’appui de leur demande de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d’élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d’une durée minimale d’expérience fixée, en fonction des titres et diplômes dont ils sont titulaires, à l’annexe I du présent arrêté.

Note de l’auteur : Les annexes ne seront pas publiés dans cet ouvrage, car elles sont destinées à des professionnels de l’oisellerie

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d’un ou plusieurs établissements, ayant le même type d’activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l’objet de la demande.

Au sein de ces établissements, l’expérience doit avoir été acquise dan s l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces faisant l’objet de la demande.

Art 2 – En dérogation aux disposition du premier alinéa, de l’article 1er, les titulaires d’un certificat de capacité pour un type d’activité dans l’exercice duquel ils justifient d’une expérience d’au moins deux ans peuvent présenter une demande d’extension de ce certificat, pour le même type d’activité, à l’entretien d’animaux d’autres espèces ou groupes d’espèces s’ils possèdent une expérience d’au moins deux mois acquise dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas de l’article 1er.

Art 3 – En dérogation aux dispositions du premier alinéas de l’article 1er, les titulaires d’un certificat de capacité pour un type d’activité dans l’exercice duquel ils justifient d’une expérience d’au moins 3 ans peuvent présenter une demande d’extension de ce certificat à un type d’activité différent ainsi, éventuellement, qu’à l’entretien d’animaux d’espèces ou groupes d’espèces, s’ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er, d’une durée :

– d’au moins deux mois si la demande porte sur l’élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R213-4, paragraphe III, du code rural;
– D’au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d’animaux d’autres espèces.

Art 4 – en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, les personnes qui justifient d’une expérience d’au moins trois ans en matière d’élevage professionnel d’animaux d’espèces domestiques ou d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces ou de groupe d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l’activité d’élevage s’ils possèdent une expérience d’au moins deux mois acquise dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas de l’article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l’élevage d’agrément uniquement, s’ils ont suivi une formation répondant aux conditions suivantes :

Conditions minimales de la formation visée à l’article 4

1 – La formation doit comprendre un enseignement théorique d’au minimum vingt heures sur les sujets vivants, se rapportant aux espèces et groupes d’espèces faisant l’objet de la demande de certificat de capacité :

Anatomie, biologie et comportement
Contention, manipulation, procédés d’identification et de marquage
Alimentation, reproduction en captivité
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations
Prophylaxie des maladies
Sécurité des personnes
Conservation des espèces menacées
Réglementation,
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien des espèces ou groupes d’espèces considérés.

2- La formation théorique doit être complétée par une expérience d’un minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande.
2 – Les formations théoriques et pratiquent doivent faire l’objet d’attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.

Note de l’auteur : Le candidat devra donc désormais effectuer un stage de formation de 70 heures avec un ou plusieurs titulaires du certificat de capacité pour pouvoir faire valider sa demande.

1.3.4 Dossier type pour l’élevage d’espèces non domestiques et protégées

Pour aider certains lecteurs, voici les différents chapitres constituant le dossier m’ayant permit le 17 juin 1996 d’obtenir le certificat de capacité pour l’élevage de tous les fringillidés.

Paragraphe 1 : Un Curriculum Vitae avec en première partie votre état civil, et en deuxième partie vous différentes expériences dans le domaine ornithologique (Hobbies, activités associatives, participation à des conférences, collaboration à des ouvrages, etc…

Paragraphe 2 : Bibliothèque sur l’Ornithologie

Paragraphe 3 : Motivation de la demande

Paragraphe 4 : Différentes espèces élevées.

Paragraphe 5 : Résultats zootechniques des trois dernières années

Paragraphe 6 : conduite de l’élevage des espèces détenues (logement, alimentation, soins, génétique, pathologie…)

Paragraphe 7 : suivi de l’élevage (livre journal des mouvements d’animaux détenus en captivité, livre des entrées et sorties d’animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité).

Paragraphe 8 : Projets futurs

Paragraphe 9 : Acquisition des connaissances (formation, origine de la passion pour les oiseaux…)

Paragraphe 9 : description des installations et plans.

Paragraphe 10 : Bilan financier

Annexes : copie Cerfas (suivi de l’élevage (livre journal des mouvements d’animaux détenus en captivité, livre des entrées et sorties d’animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité).

1.3.5 Annexe : Modèle de décisions portant octroi de certificat de capacité

1.4 La demande d’ouverture d’établissement d’élevage d’oiseaux d’espèces non domestiques : comment l’obtenir ?

Après obtention du certificat de capacité, une deuxième formalité doit être acquittée pour pouvoir élever légalement les espèces protégées désignées. En effet une demande d’ouverture d’établissement d’élevage d’agrément doit être déposée auprès de la préfecture de votre lieu d’élevage. Cette demande concerne essentiellement les installations et la conduite de l’élevage, et non les capacités de l’éleveur à élever des espèces protégées. Lorsque la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive a délivré le certificat de capacité, l’obtention de l’autorisation d’ouverture d’établissement ne doit être qu’une “formalité”, de plus certes, mais une “formalité”.

En cas de déménagement, contrairement au certificat de capacité qui est national, une nouvelle demande d’ouverture d’établissement devra être effectuée auprès de la préfecture du nouveau lieu d’accueil, après avoir demandé à votre ancienne préfecture, la clôture de votre dossier et son transfert. En règle générale, votre interlocuteur, est le représentant de la Direction des Services Vétérinaires de votre préfecture. Un nouveau dossier doit être alors déposé.

1.4.1 Dossier type

Description du projet du demandeur (dossier relatif à l’établissement)

Comprend les informations suivantes (toutes les zones ne sont pas à renseigner, à voir avec la DSV locale pour demande simplifiée ou non).

• Etablissant existant ou non antérieurement à la demande.
• Raison sociale (pas nécessaire si élevage amateur)
• Adresse et téléphone
• Date d’ouverture
• Date de prise de fonctions
• Superficie de l’établissement
• Superficie d’hébergement des animaux
• Nombre total des animaux
• Tableau liste animaux : 5 colonnes : noms vernaculaires, noms scientifiques, nombre de mâles, nombre de femelles, nombre indéterminés.
• Plan d’ensemble de l’élevage
• Plan des installations avec emplacement des animaux et des locaux techniques
• Description détaillée des installations
• Note relative au régime alimentaire
• Tableau des résultats de reproduction s’il y a lieu
• Note sur la politique menée en matière de santé animale
• Description de la politique générale menée et des conditions de fonctionnement de l’établissement
• Copie du registre des effectifs et du livre de soins vétérinaires
• Eventuellement programme des futurs travaux

• Comptes annuels des trois derniers exercices ou budget prévisionnel sur les cinq prochaines années (pas nécessaire si élevage amateur)

1.4.2 Extrait du CODE RURAL (Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) Sous-section 2 : Autorisation d’ouverture des établissements. Article R213-5 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 I Journal Officiel du 9 mars 1994)

L’ouverture des établissements d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme.

Article R213-6 (Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 février 2002)

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d’identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Ces arrêtés peuvent exempter d’une partie de leurs dispositions certaines catégories d’établissements, notamment en raison du faible nombre d’animaux ou d’espèces qu’ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

Paragraphe 1 : Demande d’autorisation
Article R213-7 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994).
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)

La demande d’autorisation d’ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l’établissement.
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
Pour Paris ou, lorsqu’un établissement mobile n’a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.

Article R213-8 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)

La demande d’autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le demandeur se propose d’exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale de l’établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que “parc national”, “réserve naturelle” ou “conservatoire”.

Article R213-9 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 II Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 8 II Journal Officiel du 26 février 2002)

Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, la demande d’autorisation présentée à ce titre vaut demande d’autorisation au titre de la présente sous-section.

Article R213-10 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)

Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
2° La liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l’établissement ;
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l’établissement.

Article R213-11 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)

Les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l’article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département .
Article R213-12 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l’article R. 213-11, il n’est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d’autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d’autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée.

Article R213-13 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)

Le préfet recueille l’avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

Article R213-14 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 8 III Journal Officiel du 26 février 2002)

Lorsque l’établissement est soumis à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, le préfet procède à l’enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Article R213-15 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 27 septembre 1998)

Dans tous les cas, le préfet recueille également l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

Article R213-17 .(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d’autorisation. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R213-18 .(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 I Journal Officiel du 30 septembre 1990).(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 février 2002)

I. – Pour les établissements de la première catégorie et, s’il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
II. – L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1° La sécurité et la santé publiques ;
2° L’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
3° La prévention de la fuite d’animaux afin



A propos de l'auteur :

Encore & toujours Novice en Elevage , on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Merci à tous ceux qui viennent parcourir cette nouvelle version d’Éleveur de Carduelinés !!!