Arrêté du 15 février 2006 portant suspension de l’importation, la détention et de la mise sur le marché de produits en provenance de certains pays tiers

J.O n° 46 du 23 février 2006 page 2804 texte n° 32

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Arrêté du 15 février 2006 portant suspension de l’importation, la détention et de la mise sur le marché de produits en provenance de certains pays tiers

NOR: ECOC0600008A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine ;

Vu la décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ;

Vu la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers ;

Vu la décision 2005/693/CE modifiée du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Russie ;

Vu la décision 2005/733/CE du 19 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relative à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Turquie ;

Vu la décision 2005/710/CE modifiée du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relative à l’influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie ;

Vu la décision 2005/758/CE du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relative à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie ;

Vu la décision 2005/883/CE du 9 décembre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Ukraine ;

Vu la décision 2006/7/CE du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importation de plumes en provenance de certains pays tiers ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu les articles L. 236-1, L. 236-4 et L. 237-3 du code rural ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Considérant que l’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d’une épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine ;

Considérant que la présence de l’influenza aviaire a été confirmée dans plusieurs pays d’Asie, dont le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, le Pakistan, la République populaire de Chine, y compris le territoire de Hong Kong, la Corée du Nord, la Thaïlande, le Viêt Nam, la Malaisie et la Mongolie ;

Considérant que l’influenza aviaire s’est propagée en Russie et en Turquie par les oiseaux migrateurs et que sa présence en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Iran, en Iraq et en Syrie ne peut être exclue ;

Considérant que la réglementation communautaire n’a pas autorisé l’importation de certains produits d’origine animale en provenance de certains pays tiers ;

Considérant que des décisions communautaires viennent d’interdire l’importation, en provenance de pays tiers, de certains animaux vivants et produits animaux parce que ceux-ci constituent un risque d’introduction de l’agent pathogène,

Arrêtent :

Article 1

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de Thaïlande :

– les oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

– les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et sauvage ;

– les produits carnés et préparations carnées contenant ou à base de viandes des espèces mentionnées à l’alinéa 2 ;

– les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant tout ou partie des espèces mentionnées à l’alinéa 2 ;

– les oeufs destinés à la consommation humaine ;

– les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

– les plumes et parties de plumes non transformées.

Ces dispositions s’appliquent aux produits issus d’oiseaux abattus après le 1er janvier 2004.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’importation, la détention et la mise sur le marché de produits à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage ou en contenant lorsque les viandes des espèces précitées ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques mentionnés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission susvisée.
Article 2

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de Chine y compris le territoire de Hong Kong :

– les oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

– les viandes fraîches de volaille ;

– les produits carnés et préparations carnées contenant ou à base de viandes de volaille ;

– les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles ;

– les oeufs destinés à la consommation humaine ;

– les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

– les plumes et parties de plumes non transformées.
Article 3

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance de Malaisie :

– les oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

– les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles ;

– les oeufs destinés à la consommation humaine ;

– les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

– les plumes et parties de plumes non transformées.
Article 4

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance du Cambodge, d’Indonésie, du Kazakhstan, du Laos, de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan et du Viêt Nam :

– les plumes et parties de plumes non transformées ;

– les oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.

Par dérogation, l’importation, la détention et la mise sur le marché de plumes et parties de plumes non transformées en provenance de Mongolie sont autorisées.
Article 5

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants :

– les plumes et parties de plumes non transformées en provenance des régions énumérées à l’annexe I ;

– les oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire en provenance de Russie.
Article 6

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance de Turquie :

– les volailles, les ratites, le gibier à plumes d’élevage et le gibier à plumes sauvage vivant et les oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

– les produits issus des espèces aviaires susvisées.

Par dérogation, l’importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :

– les préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE ;

– les plumes et parties de plumes qui, à la suite du traitement décrit à l’annexe I, point 55, du règlement (CE) n° 1774/2002, ne sont plus considérées comme non transformées ;

– les ovoproduits pasteurisés destinés à la consommation humaine conformément aux exigences de la décision 97/38/CE.
Article 7

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants :

– les volailles, les ratites, le gibier à plumes d’élevage et le gibier à plumes sauvage vivants ;

– les oeufs à couver de ces espèces,

originaires ou en provenance du territoire de Roumanie visé en partie A de l’annexe IV ;

– les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage ;

– les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées ;

– les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées ;

– les oeufs destinés à la consommation humaine ;

– les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

– les plumes et parties de plumes non traitées,

originaires de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l’annexe IV.

Ces dispositions s’appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.

Par dérogation, l’importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :

– les produits contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE.
Article 8

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l’annexe II :

– les volailles, les ratites, le gibier à plumes d’élevage et le gibier à plumes sauvage vivants et les oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

– les oeufs à couver de ces espèces ;

– les viandes fraîches de gibier à plumes sauvage ;

– les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage ;

– les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage ;

– les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

– les plumes et parties de plumes non transformées.

Ces dispositions s’appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.

Par dérogation, l’importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :

– les produits contenant ou à base de viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE.
Article 9

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des plumes non traitées ou parties de plumes non traitées en provenance d’Ukraine.
Article 10

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché de lots de plumes ou parties de plumes transformées, en provenance des pays visés par cet arrêté, dont les lots ne sont pas accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux plumes d’ornement transformées, aux plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et aux lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage industriel.
Article 11

Sont suspendues, pour une durée d’un an, l’importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de plumes et parties de plumes non traitées en provenance des pays énumérés à l’annexe III.
Article 12

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2006.

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

A N N E X E I

District fédéral extrême-oriental

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : oblast d’Amour, oblast autonome juif, oblast du Kamtchatka, district autonome de Koryakia, krai de Khabarovsk, oblast de Magadan, district autonome de Tchoukotka, krai de Primorsk, République de Sakha (lakoutie), oblast de Sakhaline.

District fédéral sibérien

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : République de l’Altaï, krai de l’Altaï, République de Bouriatie, oblast de Tchita, district autonome d’Aga Bouriatie, oblast d’Irkoutsk, district autonome d’Oust-Orda Bouriatie, République de Khakassie, oblast de Kemerovo, krai de Krasnoyarsk, district autonome de Taymyria, district autonome d’Evenki, oblast de Novosibirsk, oblast d’Omsk, oblast de Tomsk, République de Touva.

District fédéral de l’Oural

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : oblast de Kourgan, oblast de Sverdlovsk, oblast de Tioumen, district autonome des Khants et des Mansis, district autonome des Iamal-Nenets, oblast de Tchelyabinsk.

District fédéral central

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : oblast de Belgorod, oblast de Briansk, oblast d’Ivanovo, oblast de Kalouga, oblast de Kostrama, oblast de Koursk, oblast de Lipetsk, Moscou (capitale du pays), oblast de Moscou, oblast d’Oreol, oblast de Riazan, oblast de Smolensk, oblast de Tambov, oblast de Tver, oblast de Toula, oblast de Vladimir, oblast de Voronej, oblast d’Iaroslavl.

District fédéral du Sud

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : République des Adyguéens, oblast d’Astrakhan, République de Tchétchénie, République du Daguestan, République d’Ingouchie, Kabardino-Balkarie, République de Kalmoukie, République des Karatchaï-Tcherkesses, krai de Krasnodar, République d’Ossétie du Nord, krai de Stavropol, oblast de Rostov, oblast de Volgograd.

District fédéral du Nord-Ouest

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : oblast d’Arkhangelsk, République des Komis, oblast de Novgorod, oblast de Pskov, oblast de Vologda.

District fédéral de Privoljsk (Volga)

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie : République de Bachkirie, République de Tchouvachie, oblast de Kirov, République des Maris, République de Mordovie, oblast de Nijni-Novgorod, oblast d’Orenbourg, oblast de Penza, oblast de Perm, district autonome de Permyakia, oblast de Samara, oblast de Saratov, République du Tatarstan, République d’Oudmourtie, oblast d’Oulianovsk.

A N N E X E I I

Circonscriptions de :

Viroviticko-Podravska.

Osjecko-Baranjska.

A N N E X E I I I

Géorgie.

Arménie.

Azerbaïdjan.

Iran.

Iraq.

Syrie.

A N N E X E I V

PARTIE A

Tout le territoire de la Roumanie.

PARTIE B

Circonscriptions de :

Arges.

Bacau.

Botosani.

Braila.

Bucuresti.

Buzau.

Calarasi.

Constanta.

Dimbovita.

Dolj.

Galati.

Giurgiu.

Gorj.

Ialomita.

Iasi.

Ilfov.

Mehedinti.

Neamt.

Olt.

Prahova.

Suceava.

Teleorman.

Tulcea.

Vaslui.

Vilcea.

Vrancea.



A propos de l'auteur :

Encore & toujours Novice en Elevage , on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Merci à tous ceux qui viennent parcourir cette nouvelle version d’Éleveur de Carduelinés !!!